I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

Texte complet
3.03.03. Le conseil entend les parties et reçoit leur preuve. Il procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.03.